Constitue un attroupement :
1°tout rassemblement armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public ; l'attroupement est armé, si l'un au moins des individus qui le composent est porteur d'une arme ;
2°tout rassemblement non armé de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ou la tranquillité publique.
L'attroupement est dispersé par la force après que l’autorité administrative compétente ou un agent de la force publique porteur des insignes de sa fonction aura donné à deux reprises aux personnes participant à l'attroupement l'ordre de se disperser, en utilisant tout moyen de nature à les informer efficacement.
L'attroupement peut également être dispersé par la force et sans sommation si les représentants de l'ordre sont l'objet de violences ou voies de fait.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 191, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.