La peine est portée au double dans les cas prévus à la présente section :
1°si l’auteur est un agent public ou s’il a agi à l’instigation d’un agent public ou avec le consentement de celui-ci ;
2°si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable ;
3°si la victime est un mineur ;
4°s’il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s’est ensuivie.
CHAPITRE II : ATTENTATS AUX MŒURS
Section I : Viol
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 402, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.