Est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fait ou laisse exécuter sciemment par un mineur des travaux dangereux.
Sont considérés comme dangereux par nature ou selon les conditions dans lesquelles ils s'exercent et interdits aux mineurs, les travaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du Travail.
CHAPITRE IV : ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA TRANQUILITE DES PERSONNES
Section I : Atteintes à la liberté individuelle
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 433, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.