Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque, de mauvaise foi et sans l'autorisation du destinataire, ouvre ou supprime une correspondance adressée à un tiers sous quelque forme ou support que ce soit. Toute suppression, toute ouverture d'une correspondance confiée à un service de distribution de courrier, commise ou facilitée par un agent dudit service ou par tout autre agent ou préposé de l'Administration publique, est punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Le présent article n'est pas applicable aux père ou mère ou à toute personne exerçant l’autorité parentale, à l'égard des correspondances adressées à leurs enfants mineurs non émancipés.
113 CHAPITRE V : ATTEINTES A LA FAMILLE
Section I : Atteinte à l'état civil d'un enfant
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 450, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.