En cas de condamnation, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et 80 à 83.
Le juge peut porter jusqu’à vingt ans la durée de la privation des droits, l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 462, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.