Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque utilise temporairement un véhicule ou un bateau à moteur à l’insu de son propriétaire et sans son consentement.

Les peines sont portées au double si l’auteur :

1°effectue un transport rémunéré avec ce véhicule ou ce bateau ;

2°occasionne des dommages matériels au véhicule ou bateau utilisé, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.

Elles sont réduites de moitié si l’auteur ramène le véhicule ou le bateau à moteur à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l’a appréhendé.

La tentative est punissable.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 464, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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