122 Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque frauduleusement, reproduit ou imite ou falsifie les sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête d'une personne morale de droit privé ou d'un particulier.
Est puni des mêmes peines celui qui sciemment fait usage des sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête ainsi frauduleusement reproduits, imités ou falsifiés.
La tentative est punissable.
Section VII : Infraction commise par le débiteur de mauvaise foi
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 482, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.