CodeEn vigueur· 26 juin 2019

Article 482

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à

122 Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque frauduleusement, reproduit ou imite ou falsifie les sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête d'une personne morale de droit privé ou d'un particulier.

Est puni des mêmes peines celui qui sciemment fait usage des sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête ainsi frauduleusement reproduits, imités ou falsifiés.

La tentative est punissable.

Section VII : Infraction commise par le débiteur de mauvaise foi

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 482, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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