Est puni d'un emprisonnement d’un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque laisse passer des bestiaux sur le terrain d'autrui portant des cultures, plantations ou récoltes, avec cette circonstance que ledit passage est de nature à endommager ces cultures, plantations ou récoltes.

La peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque le passage des animaux a occasionné la dégradation des cultures, plantations ou récoltes.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 492, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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