Pour l’application du présent titre, constitue :

1° l'ennemi, toute force militaire non ivoirienne contre laquelle sont menées des opérations militaires ; 2° une bande, toute organisation hiérarchisée de type militaire contre laquelle sont menées ou peuvent être menées des opérations militaires ou de type militaire ; 3° un navire, tout véhicule pouvant se tenir et se mouvoir dans l'eau ; 4° un aéronef, tout appareil pouvant se soutenir et se mouvoir dans l'atmosphère ; 5° un bâtiment, tout navire armé par la Marine nationale ou dont elle a la garde ou l’usage.

Est considéré comme étant en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout individu, militaire ou non militaire, faisant partie d'une unité ou d'une formation, de

125 l'équipage d'un bâtiment ou d'un navire convoyé, pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi, les rebelles ou une bande armée.

CHAPITRE I : INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE L'AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES

Section I : Insoumission

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 498, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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