Est déserteur à l'intérieur en temps de paix :
1°tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou de l'établissement où il est en traitement ou qui s'évade de l'établissement où il est détenu ; la désertion est établie au terme d'une absence constatée de six jours.
2°tout militaire, voyageant isolement, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, ne se présente pas à la Gendarmerie, à un corps ou détachement, à sa base, formation ou bâtiment ; dans ce cas la désertion est établie au terme d'un délai de 15 jours calculé à compter de celui fixé pour son arrivée ou son retour.
127 Le militaire qui n'a pas trois mois de service n'est déserteur qu'après trente jours d'absence.
En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 506, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.