Quiconque au service des Forces Armées ou employé dans un établissement des Forces Armées refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, d'un navire ou d'un aéronef, est puni de deux mois à cinq ans d'emprisonnement.
Section IV : Violences et outrages
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 545, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.