Quiconque au service des Forces Armées ou employé dans un établissement des Forces Armées refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, d'un navire ou d'un aéronef, est puni de deux mois à cinq ans d'emprisonnement.

Section IV : Violences et outrages

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 545, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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