Il n'y a pas d'infraction lorsque :

1°l'interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée ;

2°le médecin procure l’avortement à une victime de viol à la demande de celle-ci.

Dans ces cas, le médecin traitant ou le chirurgien doit prendre l'avis de deux médecins consultants, qui, après examen, attestent que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention chirurgicale ou

107 thérapeutique ou que telle était la volonté de la victime de viol, dûment constatée par écrit.

Si le nombre de médecin résidant au lieu de l'intervention est de deux, le médecin traitant n'est tenu de prendre que l'avis de son confrère.

Si le médecin traitant est seul résidant au lieu de l'intervention, il atteste sur son honneur que la vie de la mère ne pouvait être sauvegardée que par l'intervention chirurgicale ou thérapeutique pratiquée ou que telle était la volonté de la victime de viol.

Dans tous les cas, un des exemplaires de la consultation est remis à la mère, l'autre est conservé par le ou les médecins traitants.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 427, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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