Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou tente de se le procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en œuvre les moyens de procurer l'avortement sont punies des peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent.

Toute condamnation prononcée par application de l’article 425 et du présent article comporte de plein droit, l'interdiction d'exercer toute fonction et de remplir tout emploi, à quelque titre que ce soit, dans les cliniques d'accouchement, maisons d'accouchement et tous établissements privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant d'après la loi ivoirienne un des délits spécifiés à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamné prononce, à la requête du ministère public, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, l'interdiction visée à l'alinéa précédent.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 426, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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