Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère, par quelque moyen que ce soit, d'un fait faux, susceptible d’exposer celui qui en est l'objet à une sanction de l’autorité administrative, de son employeur ou à des poursuites judiciaires.
Est puni d'un emprisonnement d’un an à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque fait une dénonciation calomnieuse.
La privation de droits et l'interdiction de paraître en certains lieux prévus aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt de relaxe ou d'acquittement, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, agent public, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
112 Le juge saisi en vertu du présent article doit surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont en cours.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 446, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.