Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en contracte un autre avant la dissolution du précédent est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
L'officier de l'état civil qui prête son ministère à ce mariage en connaissant l'existence du précédent, est condamné à la même peine.
La tentative est punissable.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 455, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.