Constitue un abus de confiance, le détournement, la dissipation ou la destruction, par une personne, au préjudice d'autrui, de fonds, de valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter, d'en faire un usage ou un emploi déterminé.

L’abus de confiance est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

L'amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.

Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l'a reçue est présumé l'avoir détournée, dissipée ou détruite s'il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu.

Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou représenter la chose reçue ou de justifier qu'il en a fait l'usage ou l'emploi prévu, n'a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 467, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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