Les peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peuvent être portées au double si l'abus de confiance a été commis :
1°par un officier public ou ministériel, un syndic dans une procédure collective d’apurement du passif, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d'affaires, un mandataire commercial ou quiconque fait profession de gérer les affaires d'autrui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa profession ;
2°par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou gérant d'une société ou d'une
118 entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 468, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.