Est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

1°le saisi qui détruit ou détourne un objet saisi sur lui et confié soit à sa garde, soit à la garde d'un tiers ;

2°le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne l'objet par lui donné à titre de gage ;

3°l'acquéreur ou le détenteur d'outillage ou de matériel d'équipement faisant l'objet d'un nantissement, qui détruit, détourne ou altère d'une manière quelconque cet outillage ou matériel en vue de faire échec aux droits du créancier.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 469, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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