Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, d’un majeur incapable ou de toute autre personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou des effets de commerce ou tous autres effets obligataires, sous quelque forme que cette souscription ait été faite ou déguisée.

L'amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.

Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 473, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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