Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à l'aide de menace écrite ou orale quel qu’en soit la forme ou le support, de révélations ou d'imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l'exécution de l'une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l'article précédent.
Les peines sont portées au double si le coupable :
1°exerce habituellement une telle activité ou s'il abuse, pour l'exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ;
2°exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de personnes incapables de discernement ;
3°conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide.
Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 475, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.