CodeEn vigueur· 26 juin 2019

Article 476

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à

120 Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, exploitant l'état de gêne ou de dépendance, la faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la légèreté d'une personne, se fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation.

Le coupable est en outre condamné à restituer les avantages ou les sommes indûment perçues.

La tentative est punissable.

Section IV : Recel

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 476, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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