Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, de l'une des manières exprimées aux articles 307 et 308 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou tente de faire usage de la pièce fausse.

Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats et les fausses attestations visées à l'article 481.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 479, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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