Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un mineur de 13 ans ou une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental.

S'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.

S'il en est résulté une infirmité permanente, la peine est d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Si la mort s'est ensuivie, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans.

Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :

105 1°un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du premier alinéa ;

2°un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du deuxième alinéa ;

3°l'emprisonnement de cinq à vingt ans dans le cas du troisième alinéa ;

4°l'emprisonnement à vie dans le cas du quatrième alinéa.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 422, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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