Si le mineur de treize ans ou l'incapable a été délaissé ou exposé dans un lieu non solitaire, les peines suivantes sont applicables :

1°un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans le cas du premier alinéa de l'article précédent ;

2°un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du deuxième alinéa de l'article précédent ;

3°un emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du troisième alinéa de l'article précédent ;

4°un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs dans le cas du quatrième alinéa de l'article précédent.

Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle, ou professionnelle, les peines visées aux quatre premiers alinéas de l'article précédent leur sont applicables, selon les distinctions prévues par les dispositions desdits alinéas.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 423, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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