106 Constitue l’avortement, l'emploi d’aliments, breuvages, médicaments, substances, manœuvres, violences ou de tout autre moyen en vue de provoquer l'expulsion prématurée de l’embryon ou du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée, que la femme y ait consenti ou non.
Est puni de l’emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 francs, quiconque commet ou tente de commettre un avortement.
L'emprisonnement est de cinq à dix ans et l'amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, si l’auteur se livre habituellement aux actes visés à l’alinéa 1.
L’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende 200.000 à 2.000.000 de francs s’il en est résulté une stérilité, des atteintes graves à la santé physique, gynécologique ou mentale de la victime.
L’emprisonnement est de dix à vingt ans s’il en est résulté la mort de la victime.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 425, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.