La peine est l’emprisonnement à vie si les infractions prévues à la présente section sont commises :

1°sur un mineur de dix ans ;

2°sur une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de l'auteur ;

3°par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4°par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;

111 5°en étant précédées ou accompagnées d’actes de torture ou de traitements inhumains.

Section III : Menaces - Dénonciations – Révélation de secret professionnel

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 443, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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