Quiconque, par écrit, image, symbole ou emblème, menace autrui de mort ou de violences passibles d'au moins cinq ans d'emprisonnement, est puni comme suit :

1°d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, si la menace est faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition ;

2°d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs si la menace n'est accompagnée d'aucun ordre ou condition.

Si la menace faite avec ordre ou sous condition est orale, l’auteur est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

La privation de droits et l'interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 444, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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