Le coopérateur exclu par résolution du conseil d’administration ou du comité de gestion peut saisir l’assemblée générale des coopérateurs d’un recours en annulation de cette décision.
L’effet de la décision spéciale du conseil d’administration ou du comité de gestion est suspendu jusqu’à la résolution spéciale prise par l’assemblée générale.
L’assemblée générale statue par résolution spéciale sur ce recours dans les conditions prévues par les statuts, en annulant ou en confirmant l’exclusion.
L'exclusion prononcée par l'assemblée générale est, dans tous les cas, faite sans pré- judice des voies de recours de droit commun dont dispose le coopérateur contre la déci- sion d'exclusion.
Paragraphe 3 : Sort des droits sociaux du coopérateur exclu et des engagements en cours
La société coopérative rembourse au membre exclu toutes les sommes dues à ce der- nier dans les mêmes conditions que le coopérateur qui se retire.
Toutefois, l’exclusion d’un coopérateur ne le libère pas de ses dettes ou de ses obliga- tions envers la société coopérative ou d’un contrat en cours avec celle-ci. En outre, la société coopérative n’est pas obligée de verser au coopérateur avant l’échéance le solde de tout prêt à terme fixe qui lui a été consenti et qui n’est pas échu.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.