La dissolution d'une société coopérative pour quelque cause que ce soit doit être décla- rée, en vue de son inscription au Registre des Sociétés Coopératives dans lequel celle- ci est immatriculée, dans le délai d'un mois auprès de l’autorité administrative chargée de la tenue de ce registre.
Il en est de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.
La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation.
A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, l’autorité administrative char- gée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives compétente procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.
Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Section 3 : Société coopérative en formation et société coopérative constituée mais non encore immatriculée
Sous-section 1 : Définitions
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 84, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.