Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article 386 ci-dessus, sont appli- cables aux sociétés coopératives ainsi qu'à leurs unions, fédérations et confédérations, les dispositions non contraires des articles 886 à 905 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 387, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.