Tout coopérateur peut, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie, à ses frais :
- des documents sociaux visés à l’article précédent concernant les trois derniers exercices ;
- des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices ;
- de tous autres documents, si les statuts le prévoient.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 352, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.