La juridiction compétente peut en outre, sur saisine de l’autorité administrative chargée des coopératives ou de toute personne intéressée, dissoudre toute société coopérative si, selon le cas :
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives, adopté le 15 décembre 2010 - 44 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
a) la société coopérative n’a pas commencé ses opérations dans les deux ans à comp- ter de son immatriculation ;
b) elle n’a pas exercé ses activités statutaires pendant deux années consécutives ;
c) elle n’a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions du présent Acte uniforme en matière de tenue des assemblées annuelles ;
d) elle a omis, pendant un délai d’un an, d’envoyer aux autorités ou institutions compé- tentes les avis ou documents exigés par le présent Acte uniforme ;
e) elle est sans organe de gestion, d'administration ou de contrôle depuis au moins trois mois ; f) lorsque la société coopérative n’est pas organisée ou ne fait pas de transactions selon les principes coopératifs.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 178, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.