Une personne physique, administrateur en son nom propre ou représentant permanent d'une personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanément à plus d’un conseil d'administration de sociétés coopératives avec conseil d’administration ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat.

Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.

A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives, adopté le 15 décembre 2010 - 71 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 300, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.
Demander à Nanan