La dissolution visée à l’article précédent ne peut intervenir sans que l’autorité administrative chargée des coopératives ou la juridiction compétente n’ait pris les mesures suivantes :

a) avoir donné à la société coopérative à dissoudre, ainsi qu’à ses organes de gestion ou d'administration, un préavis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la réver- sibilité de la mesure de dissolution en cas de régularisation du manquement constaté ; b) avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.

Section 2 : Effets de la dissolution

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 179, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.
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