La dissolution visée à l’article précédent ne peut intervenir sans que l’autorité administrative chargée des coopératives ou la juridiction compétente n’ait pris les mesures suivantes :
a) avoir donné à la société coopérative à dissoudre, ainsi qu’à ses organes de gestion ou d'administration, un préavis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la réver- sibilité de la mesure de dissolution en cas de régularisation du manquement constaté ; b) avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.
Section 2 : Effets de la dissolution
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 179, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.