Sont en outre mentionnées d'office au Registre des Sociétés Coopératives :
1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d’apurement du passif ;
2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants ;
3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.
Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée, à l’autorité admi-
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives, adopté le 15 décembre 2010 - 22 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
nistrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives du ressort territo- rial et à l’autorité de tutelle des sociétés coopératives.
Section 2 : Immatriculation - Personnalité Juridique
Sous-section 1 : Immatriculation
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 73, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.