A l'égard des personnes de bonne foi autres que les coopérateurs, les organes de ges- tion ou d'administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société coopérative, tout pouvoir pour engager la société coopérative, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est inopposable aux personnes autres que les coopérateurs.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 95, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.