En ce qui concerne l’assemblée générale ordinaire annuelle, tout coopérateur a le droit de prendre connaissance au siège social :
- de l’inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs ;
- des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d’administration qui sont sou- mis à l’assemblée ;
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives, adopté le 15 décembre 2010 - 83 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
- le cas échéant, du texte de l’exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration;
- de la liste des coopérateurs ;
- du montant global des rémunérations versées aux dix ou cinq dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l’effectif de la société coopérative avec conseil d'administration excède ou non deux cent salariés.
Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit pour le coopérateur de prendre connais- sance comporte celui de prendre copie à ses frais. Le droit de prendre connaissance s’exerce durant les trente jours qui précèdent la tenue de l’assemblée générale.
En ce qui concerne les assemblées autres que l’assemblée générale ordinaire annuelle, le droit de prendre connaissance porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil d’administration et, le cas échéant, le rapport du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes ou de l’organisation faîtière.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 351, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.