Nul ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de président du conseil d’adminis- tration de sociétés coopératives avec conseil d'administration ou de président du comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat Partie.
De même, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président de conseil d’ad- ministration de société coopérative avec conseil d’administration et un mandat de prési- dent de comité de gestion de société coopérative simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat Partie.
Le mandat de président du conseil d’administration n’est pas cumulable avec les fonc- tions de responsable chargé de direction d’une société coopérative.
Les dispositions de l’article 300 du présent Acte uniforme relatives au cumul du mandat d’administrateur sont applicables au président du conseil d’administration.
Paragraphe 2 : Attributions du président du conseil d’administration
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 326, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.