A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs et aux employés ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interpo- sées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative avec conseil d'administration, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d’autres personnes.
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'admi- nistration. Toutefois, leur représentant permanent, lorsqu'il agit à titre personnel, est éga- lement soumis aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque la société coopérative avec conseil d’administration exploite un établissement bancaire ou financier ou mène à titre principal ses activités dans le domaine de l’épar- gne et du crédit, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales.
Paragraphe 5 : Autres pouvoirs du conseil d'administration
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme au droit des sociétés coopératives
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 313, Acte uniforme au droit des sociétés coopératives, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme au droit des sociétés coopératives.