munication sous toute autre forme de toute information requise 1° Lorsqu’un recours introduit devant l’autorité douanière est par les autorités douanières ou fournies à ces dernières. rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours 4° Lorsque la déclaration est déposée, la demande présentée devant le Comité chargé des litiges douaniers. ou l’information fournie émane d’un représentant en douane de 2° Lorsqu'il n'obtient pas gain de cause, le requérant dispose la personne concernée, ce représentant en douane est lié lui aussi d’un droit de recours devant les autorités judiciaires compétentes. par les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 50, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.