CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 254

1° L’entrepôt spécial est autorisé par décision du directeur 2° Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent

aux mêmes conditions. 1° L’entrepôt spécial est autorisé par décision du directeur 2° Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent général des Douanes pour le stockage de certaines catégories de article, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers par- déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes ticuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales. exigibles à l’importation sont perçus d’après l’espèce tarifaire et 2° La procédure d’octroi, les conditions d’exploitation et de sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d’entrepôt. séjour des marchandises en entrepôt spécial sont définies par 3° Les produits constitués en entrepôt de stockage en apure- décret. ment d’opérations réalisées sous le régime du perfectionnement Section 6 actif ou de l’entrepôt industriel doivent être réexportées en dehors Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage du territoire douanier, sauf circonstances exceptionnelles prévues

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 254, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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