CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 52

Section 3

Section 3 1° Toute personne intervenant directement ou indirectement Protection des données dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les Article 54 contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur 1° Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des confidentiel, obtenue par les autorités douanières dans le cadre documents ou informations requis, sous une forme appropriée, de l’accomplissement de leurs tâches, est couverte par le secret ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des professionnel. Elle n’est pas divulguée par les autorités compé- formalités ou des contrôles précités. tentes, sans permission expresse de la personne ou de l’autorité 2° Le dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une déclaration qui l’a fournie. en détail, ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de 2° Toutefois, cette information peut être transmise sans per- toute autre décision, rend la personne concernée responsable : mission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou a) de l’exactitude et du caractère complet des renseignements autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment fournis dans cette déclaration, notification ou demande ; en matière de protection des données, ou dans le cadre de procé- b) de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des docu- dures judiciaires. ments accompagnant la déclaration, ou la demande ; 3° La communication de données confidentielles aux autorités c) le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations douanières ou autres autorités compétentes de pays étrangers se rapportant au placement des marchandises en question sous le 21 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 163

n’est permise que dans le cadre d’un accord international, garan- 4° Les autorités douanières n'exigent pas d'une personne agis- tissant un niveau adéquat de protection des données. sant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes 4° La divulgation ou la communication d’informations doit se ou des formalités régulièrement qu'elle fournisse à chaque occa- dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la sion la preuve de son habilitation, pour autant que cette personne protection des données. soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande des Section 4 autorités douanières. Conservation des documents et autres informations CHAPITRE 10

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 52, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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