Section 2 1° L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exé- Traitement, échange et stockage des données cution de la décision contestée. Article 53
2° Toutefois, le Service des Douanes peut surseoir en tout ou 1° Tout échange de données, de documents d’accompagne- partie à l’exécution de la décision ou mesure contestée : ment, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières, requis a) lorsqu’il a des raisons fondées de douter de la conformité de en vertu de la législation douanière, ainsi que le stockage de ces celle-ci à la réglementation douanière ; données doivent être effectués en utilisant un procédé informa- b) lorsqu’un dommage irréparable ou de graves difficultés tique de traitement des données. d’ordre économique ou social sont à craindre pour l’intéressé ; 2° La réglementation communautaire fixe les mesures établis- c) lorsque l’intéressé produit une garantie concernant le recou- sant : vrement des droits et taxes éventuellement exigibles. Cette a) Les messages à échanger entre les bureaux de douane aux garantie ne peut excéder cinquante pour cent des sommes exigi- fins de l’application de la législation douanière ; bles. b) Un ensemble de données et un modèle communs pour les 3° Lorsqu’il a été fait droit au recours, le Service des Douanes messages à échanger en vertu de la législation douanière. Ces se conforme à la décision dès que possible, sauf lorsqu’il intro- données comportent les éléments nécessaires à l’analyse de duit lui-même un recours à l'égard de cette décision. risque et à l’application correcte des contrôles douaniers, par le CHAPITRE 9 recours, le cas échéant, aux normes et pratiques commerciales Dispositions diverses relatives aux droits et obligations des internationales. 3° La réglementation nationale définit les cas et les conditions personnes au regard de la règlementation douanière dans lesquels les informations requises peuvent être communi- Section 1 quées sur papier ou par d’autres moyens plutôt que par voie Communication d’informations aux autorités douanières d’échanges électroniques de données.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 51, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.