Article 96 1° Les marchandises arrivant par mer, doivent être inscrites sur 1° Les pirogues et autres embarcations de moins de dix ton- le manifeste ou état général du chargement du navire. neaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement 2° Le manifeste peut se présenter sur support papier ou élec- au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur pro- tronique. venance, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir 3° Le manifeste doit être daté et signé par le capitaine du navire ; récépissé. il doit mentionner le nombre des colis, leurs marques et numéros, 2° Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues la nature des marchandises, les lieux de chargement, le(s) de nationalité d’un État membre de la Communauté se livrant à numéro(s) d’identification du/des conteneurs, la description des la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité marchandises, le poids brut, les numéros des connaissements. de douane. 170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 21 juillet 2023
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 92, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.