CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 92

Article 96

Article 96 1° Les marchandises arrivant par mer, doivent être inscrites sur 1° Les pirogues et autres embarcations de moins de dix ton- le manifeste ou état général du chargement du navire. neaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement 2° Le manifeste peut se présenter sur support papier ou élec- au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur pro- tronique. venance, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir 3° Le manifeste doit être daté et signé par le capitaine du navire ; récépissé. il doit mentionner le nombre des colis, leurs marques et numéros, 2° Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues la nature des marchandises, les lieux de chargement, le(s) de nationalité d’un État membre de la Communauté se livrant à numéro(s) d’identification du/des conteneurs, la description des la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité marchandises, le poids brut, les numéros des connaissements. de douane. 170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 21 juillet 2023

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 92, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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