CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 203

1° A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la présente section

positions en vigueur. 1° A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la présente section 3° La caution doit s'engager par écrit à payer le montant garanti définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières dette douanière et des autres impositions. susceptibles de naître. 4° Le directeur général des Douanes peut refuser d'agréer la 2° Le directeur général des Douanes peut exiger la constitution caution ou le mode de garantie proposé lorsque l'une ou l'autre d’une garantie en vue d’assurer le paiement du montant de droits ne lui semble pas assurer d'une manière certaine le paiement dans à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette doua- les délais prescrits du montant des droits et taxes à l'importation nière. La garantie exigée peut également couvrir d’autres impo- ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions. sitions prévues par d’autres dispositions pertinentes.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 203, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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