Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration : Sont réputées avoir été introduites en contrebande ou avoir fait 1° Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande : de la mer, pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un 1° Les marchandises trouvées dans la zone terrestre du rayon passavant de circulation dans le rayon en cas de non représenta- sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre tion ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps marchandises et celles présentées au départ ; dans lequel se fait le transport à moins qu’elles ne viennent de 2° Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans l’intérieur du territoire douanier dans les conditions fixées à l’ar- les limites des ports et rades de commerce indépendamment des ticle 321 paragraphe 2 ci-dessus ; objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et 2° Les marchandises, même accompagnées d’une expédition provisions de bord dûment représentées avant visite ; portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de pas- 3° Les marchandises spécialement désignées par voie régle- sage, lorsqu’elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obliga- mentaire, découvertes à bord des navires de moins de 500 ton- tion ait été remplie ; neaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la 3° Les marchandises amenées au bureau, dans le cas prévu à zone maritime du rayon des douanes. l’article 322 paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu’elles se trouvent Article 454 dépourvues des documents indiqués à l’article 321 paragraphe 2 Sont réputés importés ou exportés sans déclaration, les colis ci-dessus ; excédant le nombre déclaré. 4° Les marchandises trouvées dans la zone terrestre du rayon Article 455 en infraction à l’article 328 ci-dessus. Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 450, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.