régime du cabotage à condition qu’il soit établi qu’il s’agit bien 1° Le régime du cabotage est le régime douanier applicable de celles qui ont été initialement placées sous ce régime. aux marchandises mises à la consommation ou en libre circula- Article 245 tion sur le territoire douanier et aux marchandises importées qui 1° Lorsqu’un navire transportant des marchandises sous le n’ont pas été déclarées, qui sont chargées à bord d’un navire en régime du cabotage est dérouté au cours de son voyage, le direc- un point du territoire douanier et sont transportées en un autre teur général des Douanes peut autoriser le déchargement des mar- point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées et ce, à la condition qu’elles soient transportées à bord d’un chandises en un lieu autre que le port initialement prévu. navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées 2° Lorsque le transport des marchandises sous le régime du dans le territoire douanier. cabotage est interrompu par suite d’accident ou de cas de force 2° Le transport des marchandises par cabotage s’effectue en majeure, le capitaine ou toute autre personne intéressée doit pren- empruntant la mer territoriale, des eaux internationales, ou des dre toutes les dispositions raisonnables afin d’éviter que les mar- eaux mitoyennes.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 240, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.