Code de procédure civile, commerciale et administrative
Source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
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Publication
Non renseignée
Entrée en vigueur
Non renseignée
Articles structurés
387
Article 2
Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme
Article 3
L'action n'est recevable que si le demandeur :
Article 4
Sauf conventions diplomatiques contraires, l'étranger demandeur principal ou
Article 5
Les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées, connaissent de
Article 6
(NOUVEAU)
Article 7
L'intérêt du litige est déterminé en considération du montant de la demande tel qu'il
Article 8
Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et les règlements, la cour
Article 9
Les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public. Est nulle toute
Article 10
Au sens de la présente section, le mot Tribunal désigne indifféremment les
Article 11
Le Tribunal territorialement compétent en matière civile est celui du domicile réel
Article 12
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le tribunal compétent est :
Article 13
Le Tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du
Article 14
En matière de faillite ou de liquidation judiciaire, l’instance est portée devant le
Article 15
Le Tribunal territorialement compétent en matière administrative est :
Article 16
Le Tribunal territorialement compétent en matière fiscale est celui du lieu de
Article 17
Dans tous les cas, le Tribunal territorialement compétent pour connaître d'une
Article 18
Il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expresse
Article 19
Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de
Article 20
(NOUVEAU)
Article 21
Lorsque les avocats installés dans le ressort de la juridiction sont en nombre
Article 22
Le mandat de représentation de la partie donné au conjoint, à ses parents ou au
Article 23
Ne peuvent être admis comme mandataires :
Article 24
Le mandat de représentation peut intervenir et être révoqué à tout moment de la
Article 25
(NOUVEAU)
Article 26
La constitution d'un avocat ou d'un mandataire spécial vaut élection de domicile
Article 27
L'assistance judiciaire, hors le cas où elle est de droit a pour but de permettre à
Article 28
L'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux procédures consécutives à
Article 29
Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare
Article 30
Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même
Article 31
CHAPITRE 2 :
Article 32
(NOUVEAU)
Article 32.1
(NOUVEAU)
Article 33
Outre les mentions relatives à tous les exploits visés à l’article 246, l'assignation
Article 34
(NOUVEAU)
Article 35
La requête peut être écrite ou orale. Elle est présentée au greffe de la juridiction
Article 36
Procès-verbal de dépôt de la requête est dressé dans tous les cas, par le greffier qui
Article 37
Toutes difficultés relatives à la recevabilité de la requête et à l'établissement du
Article 38
Copie du procès-verbal est notifiée sur le champ au demandeur, et aux autres
Article 39
Les parties peuvent, sans assignation ni requête se présenter volontairement devant
Article 40
Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général, sur lequel
Article 41
(NOUVEAU)
Article 42
Dès l'enrôlement, il sera établi au greffe de chaque juridiction, par affaire inscrite,
Article 43
Hormis le cas d'assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son
Article 44
A défaut de provision suffisante, il n’est pas procédé à l’enrôlement de l’affaire ou
Article 45
Toutes difficultés relatives au montant des provisions sont jugées par le Président
Article 46
Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire est rayée d’office,
Article 47
(NOUVEAU)
Article 48
Le juge chargé de la mise en état comme il est dit à l'article précédent doit prendre
Article 49
Le juge prononce les mesures prévues à l'article précédent alinéa 4 à 9 et statue sur
Article 50
Il fixe souverainement les délais qu'il estime nécessaires pour l'exécution de
Article 51
(NOUVEAU)
Article 52
Jusqu'à l'ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son
Article 53
Lorsqu'une demande en intervention volontaire est formée postérieurement à
Article 54
La production de pièces doit être effectuée dans un délai fixé dans la décision qui
Article 55
Lorsque les pièces dont la production est ordonnée font partie d'un dossier pénal ou
Article 56
Lorsqu'un tiers détenteur de pièce dont la production a été ordonnée refuse de les
Article 57
Article 58
Les parties peuvent être entendues en l'absence l'une de l'autre et être ensuite
Article 59
Les conseils des parties peuvent les assister et seulement après audition par le juge,
Article 60
Un procès-verbal est tenu des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée
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