CodeEn vigueur

Article 222

Les fonctions de juge des référés sont exercées, dans les conditions de l'article 221

NOUVEAU

Les fonctions de juge des référés sont exercées, dans les conditions de l'article 221 ci-dessus respectivement, par le Président du Tribunal de Première instance ou de la Section détachée, le premier Président de la Cour d'appel et le Président de la Cour suprême, et en cas d'empêchement, par le ou les Vice-Présidents du Tribunal ou de la Section détachée par l'un des Présidents de Chambre de la Cour d'appel ou par l'un des Vice-Présidents de la Cour suprême.

Les ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure.

Les ordonnances de référé prises dans les matières réglées par une décision d'une juridiction supérieure sont de plein droit nulles et de nul effet.

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Source, citation et version
Document source
Code de procédure civile, commerciale et administrative
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 222, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.
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