(NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 03/07/2019)
Le greffier de la juridiction qui a statué transmet, directement au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, le dossier du pourvoi, après en avoir coté et paraphé toutes les pièces, dans la huitaine qui suit :
1°) soit le dépôt de la requête ou de la copie de l’exploit d’huissier ;
2°) soit la demande qui lui en est faite par le greffier en chef de la juridiction saisie. Il enregistre cette demande sur le registre prévu par l’article 210 ci-dessus.
Le dossier du pourvoi comprend :
1°) le dossier de la juridiction, prévu par l’article 42 ;
86 2°) l’expédition de la décision entreprise ;
3°) la copie de l’exploit ou la requête cassation et ses copies.
Source, citation et version
- Document source
- Code de procédure civile, commerciale et administrative
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 211, Code de procédure civile, commerciale et administrative, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code de procédure civile, commerciale et administrative.